C-67, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
20. La Commission d’inscription doit:
a)  aider les comités locaux d’inscription à s’occuper de leurs fonctions et responsabilités;
b)  préparer les renseignements et les formulaires dont les comités locaux d’inscription pourraient avoir besoin pour l’inscription;
c)  envoyer au comité local d’inscription compétent les demandes d’inscription qui lui sont présentées directement par des individus et les demandes faites à un comité local d’inscription non compétent;
d)  examiner les listes soumises par les comités locaux d’inscription conformément aux paragraphes d, e et f de l’article 19, ajouter le nom des personnes ayant le droit d’être inscrites ou en supprimer celui des personnes n’ayant pas le droit d’être inscrites aux termes de la section III;
e)  au plus tard le 1er novembre 1977, préparer, authentifier, publier et diffuser les listes officielles dont elle envoie copie au conseil des bandes cries et, au conseil d’administration des corporations communautaires inuit ou jusqu’à ce qu’elles soient créées aux conseils communautaires inuit, et en faire afficher une copie dans chaque communauté à un endroit public habituellement utilisé à cette fin;
f)  signaler au comité local d’inscription tous les noms ajoutés sur les listes dressées par le comité, ou qui en ont été supprimés;
g)  aviser toutes les personnes ayant fait une demande d’inscription mais dont le nom n’apparaît pas sur les listes officielles, ainsi que toutes les personnes dont le nom a été ajouté ou a été supprimé et les informer de la raison de la décision de la Commission et de leur droit d’appel.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 20.